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La manifestation doit-elle être déclarée ?A l'exception de certaines manifestations conformes aux usages locaux - sont visées notamment les processions religieuses et les fêtes traditionnelles -,toutes les manifestations sur la voie publique sont soumises à une obligation de déclaration préalable à l'autorité publique (1). La liberté de manifestation étant le principe, le régime administratif est celui de la simple déclaration et non celui de l'autorisation. En qualité d'organisateur, vous devez déclarer la manifestation au moins 3 jours francs et au maximum 15 jours francs avant la date de sa tenue (2). Vous devez déposer la déclaration préalable à la mairie de la commune ou aux maires des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, ou au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat (3). A cet égard, les communes chefs- lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat (4). En outre, le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies la population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieurs) 20 000 habitants et les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines (5). Le régime de la police d'Etat est alors établi par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'Outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord avec celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat. (6) A Paris, cette déclaration est faite a la préfecture de police. La déclaration contient les noms. prénoms et domiciles des organisateurs et doit être signée par au moins l'un d'entre eux. Elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date ainsi que l'heure du début et de la fin du rassemblement et, s'il y a lieu, l'itinéraire prévu. Cette déclaration permet aux autorités d'organiser l'encadrement de la manifestation et éventuellement de demander un changement de parcours, motivé par exemple par des risques de troubles à l'ordre public ou d'atteintes aux personnes ou aux biens. L'administration qui reçoit la déclaration délivre immédiatement un récépissé qui permet de justifier de l'accomplissement de cette formalité (7) A défaut d'avoir procédé à cette déclaration, les organisateurs commettent une infraction (8) Si cette déclaration n'a pas été effectuée, soit parce que le rassemblement de manifestants est spontané, soit parce que les organisateurs ont négligé ou refusé de déclarer la manifestation par principe, la seule participation à cette manifestation non déclarée n'est pas une infraction (9). 1. Article L.211-1 du Code de la sécurité intérieure. 2. Le décompte commence à courir le lendemain du dépôt et on peut manifester le lendemain du 2' jour franc. Mais si le dernier jour tombe un samedi, dimanche, ou jour férié ou chômé, il faut reporter le dernier jour au premier jour ouvrable suivant. Exemple : pour manifester le samedi 21 novembre, il faut déclarer au minimum le mardi 17. Pour manifester le dimanche 22, idem car si on déclare le mercredi 18, le 3e jour tombe un samedi; or on ne compte ni le samedi ni le dimanche, donc la manifestation ne pourrait avoir lieu que le mardi 3. Article L.211-2 du Code de la sécurité intérieure. 4. Article L.211-2 du Code de la sécurité intérieure. 5. Article R.2214-1 du Code général des collectivités territoriales 6. Article R.2214-2 du Code général des collectivités territoriales. 7. L'existence de tels arrêtés ou décrets se trouve sur le site www.legifrance.gouv.fr. 8. Il arrive que l'administration tarde à la délivrance du récépissé, il ne faut alors pas hésiter à la relancer. Toutefois, si elle ne le fait pas, cela n'empêche pas la tenue de la manifestation. Désormais, il arrive qu'elle envoie seulement un mail attestant avoir reçu la déclaration. 9. Voir infra « L'omission de déclaration de manifestation est une infraction pour les organisateurs » 10. Voir infra « La participation à une manifestation non déclarée ou interdite est-elle susceptible de sanctions pénales ?»
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La manifestation peut-elle être restreinte ?Si la déclaration de manifestation n'a fait l'objet d'aucune décision d'interdiction, aucune restriction ne peut être en principe portée à votre liberté de circulation. Toutefois, afin d'assurer la sécurité portée à votre liberté de circulation. aucune restriction ne peut en principe être l'objet d'aucune décision d'interdiction, Si la déclaration de manifestation n'a fait exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés (1), Depuis la création de ce dispositif, les préfectures ont bien souvent estimé qu'un rassemblement de personnes pouvait toujours être présenté comme la cible potentielle d'un acte terroriste et justifier ainsi la réglementation de l'accès et de la circulation des personnes dans le périmètre désigné. Cette analyse était très critiquable au regard de la liberté de manifestation(2). Aussi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 2019, qui permet de pratiquer des contrôles d'identité ou des fouilles sur simple réquisition du procureur de la République(3), ce dispositif, employé de façon dévoyée, n'est plus utilisé dans le cadre des manifestations (4), 1. Le dispositif des périmètres de protection a été institué par la loi Silt n°2017-1510 du 30 octobre 2017. Au départ expérimental, il a été intégré à titre définitif dans le Code de la sécurité intérieure (article L.226-1 du Code de la sécurité intérieure) sans réelle évaluation et avant la date limite de l'expérimentation, dans la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (article 2). 2. Il ressort à cet égard du rapport 2019 sur la loi Silt que le gouvernement a recadré les préfets qui ont utilisé les périmètres de protection contre les manifestations, en leur indiquant que le risque d'attentat terroriste doit être avéré et pas seulement du fait de l'importance de la foule. 3, C/ supra « Les contrôles d'identité, vérifications, relevés d'identité, fouilles et palpations de sécunte.* 4. Il est en revanche très utilisé concernant
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Les pratiques policières dénoncées- LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LA « NASSE POLICIÈRE » Il existe une tactique policière de contrôle des foules qui consiste à cerner physiquement des manifestants de façon à les circonscrire dans une zone donnée et à contrôler l'accès à cette zone comme ses issues, l'objectif affiché étant de prévenir les troubles ou de préserver la sécurité publique. Cette technique est appelée l'encagement, l'encerclement, le confinement, ou encore la nasse policière. Le Défenseur des droits rappelle que « toute restriction aux libertés, en ,particulier d'expression, de réunion, de manifestation ainsi que d'aller et venir, doit être strictement proportionnée au but poursuivi »(1). En outre, dans son rapport « Le maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie », de décembre 2017, le Défenseur des droits recommande que la technique de nasse, mesure privative de liberté ne reposant sur aucune base légale, soit strictement définie par un cadre légal dans la mesure où le recours à cette technique apparaîtrait indispensable pour la préservation de l'ordre public(2) Plus récemment, le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, publié le 16 septembre 2020, définissant le cadre d'exercice du maintien de l'ordre applicable à toutes les manifestations se déroulant sur le territoire national, a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat par plusieurs syndicats et associations, dont la Confédération générale du travail (CGT), la LDH, le Syndicat de la magistrature, le Syndical des avocats de France ou encore le Syndicat national des journalistes, Concernant la technique de « l'encerclement », le point 3.1.4 du document attaqué énonçait : « Sans préjudice du non enfermement des manifestants, condition de la dispersion, il peut être utile, sur le temps juste nécessaire, d'encercler un groupe de manifestants aux fins de contrôle, d'interpellation ou de prévention d'une poursuite des troubles. Dans ces situations, il est systématiquement laissé un point de sortie contrôlé aux personnes.» Dans son arrêt du 10 juin 2021 (n° 444849,445063,445355,445365), le Conseil d'Etat a jugé que « si la mise en œuvre de la technique de l'encerclement, prévue par le point 3.1.4 du schéma national attaqué, peut s'avérer nécessaire dans certaines circonstances pour répondre à des troubles caractérisés à l'ordre public, elle est susceptible d'affecter significativement la liberté de manifester, d'en dissuader l'exercice et de porter atteinte à la liberté d'aller et venir. Les termes du point 3.1.4 du schéma national se bornent à prévoir que "il peut être utile" d'y avoir recours, sans encadrer précisément les cas dans lesquels elle peut être mise en œuvre. Faute d'apporter de telles précisions, de nature à garantir que l'usage de cette technique de maintien de l'ordre soit adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l'homme sont fondés à soutenir que ce point 3.1.4 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ». Le point 3.1.4 a donc été annulé. Le ministère a réécrit ce texte en décembre 2021(3). La LDH l'attaque devant le Conseil d'Etat. _LES SIGNES REVENDICATIFS ET LA SORTIE DE LA MANIFESTATION Une autre pratique policière persistante depuis de nombreuses années consiste à conditionner la sortie d'une manifestation au retrait définitif de tout signe exprimant une adhésion associative, syndicale ou pensée politique (autocollants, badges syndicaux, gilets jaunes……). Cette pratique a été dénoncée par le Défenseur des droits qui rappelle au gouvernement que « concernant la demande qui a été faite aux manifestants de retirer leurs autocollants si ils souhaitaient quitter le cortège, le Défenseur des droits partage pleinement les termes d'une instruction de la préfecture de police du 5 octobre 2010, qui rappelle le principe de la liberté d'arborer tout signe revendicatif et que la demande de les retirer lorsqu'un manifestant quitte un cortège, n'est pas justifiée »(4) Dans le même sens, deux instructions datant du 5 octobre 2010 et du 17 décembre 2004 du Préfet de police énoncent que : « les textes en vigueur consacrent le principe selon lequel le port, de manière apparente, de signes distinctifs de toute nature sur la voie publique par tous citoyens est autorisé (exemples : badges syndicaux, drapeaux, banderoles...).»(5) 1. Décision du Défenseur des droits 21 mai 2015 MDS-2015-126. 2. Recommandation n°6. 3. Mise à jour du schéma national du maintien de l'ordre (SNMO), ministère de l'Intérieur (intérieur. gouv.fr). 4. Décision du Défenseur des droits, MDS-2015-298, le 25 novembre 2015. 5. Rappel d'instruction n° 07/2010 du 5 oct. 2010, réf. NMCS N° 89/2004 du 17 déc. 2004 (source défenseur des droits)
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La manifestation peut-elle être interdite?L'autorité publique (le maire ou le représentant de l'Etat dans le département), saisie de la déclaration, peut prononcer une décision d'interdiction de manifester seulement si elle considère que la manifestation présente ou est susceptible de présenter, des risques de troubles à l'ordre public. L'ordre public se compose de la sécurité, la tranquillité, la salubrité2s et la moralité publique(1) ainsi que de la dignité humaine(2). L'interdiction de manifester doit être strictement proportionnée au but poursuivi. L'arrêté d'interdiction doit alors réunir deux conditions : l'existence d'un réel danger de troubles graves et l'absence d'un autre moyen efficace pour maintenir l'ordre public. Ainsi, la seule gène passagère des riverains ne saurait justifier une telle interdiction. Dans le même sens, l'interdiction de manifestation serait disproportionnée si en changer le parcours aurait suffi à prévenir des risques de heurts avec des contre- manifestants, ou si des moyens matériels supplémentaires auraient pu être mis à disposition pour encadrer la manifestation. Le Conseil d'Etat considère d'ailleurs que seul un motif d'ordre public peut justifier l'interdiction d'une manifestation, même non-déclarée(3) L'autorité publique, saisie de la déclaration, notifie alors immédiatement aux signataires de la déclaration un arrêté visant l'interdiction de la manifestation(4), En revanche, si la manifestation n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière auprès de l'administration compétente, l'arrêté portant interdiction de la manifestation n'a pas à être notifié (5)Ainsi, si la manifestation envisagée est dépourvue d'organisateur identifié, l'interdiction pourra simplement faire l'objet d'un affichage public. Le maire transmet dans les 24 heures la déclaration au représentant de l'Etat dans le département et y joint le cas échéant une copie de son arrêté d'interdiction. Si le maire qui a reçu la déclaration, compétent pour prendre l'arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales. L'interdiction doit être motivée en termes clairs par les autorités pour éviter tout pouvoir discrétionnaire abusif. Les décisions d'interdiction de manifestation peuvent être contestées en urgence devant le juge administratif par la voie du référé-liberté. Le référé-liberté Le référé-liberté est une procédure d'urgence permettant de mettre fin à une mesure administrative de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale(6) La liberté de manifester constitue une liberté fondamentale au sens du référé-liberté(7). A cet égard, le Conseil d'Etat juge certes que « le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public »(8). Néanmoins, à l'instar de toute autre liberté fondamentale, les atteintes portées à l'exercice de la liberté de manifestation, pour des exigences d'ordre public, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Saisi d'une requête en référé-liberté, le juge est tenu de se prononcer dans un délai de 48 heures. Il peut prescrire toutes mesures visant à faire cesser cette atteinte, en suspendant l'interdiction en cause. La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure mais demeure toutefois fortement recommandée. 1. CE, sect., 18 déc. 1959, Société Les films Lutétia. 2. CE, ass., 27 oct.1995, Commune de Morsang-sur-Orge. 3. CE,12 novembre 1997, ministre de l'Intérieur contre association « Communauté tibétaine en France et ses amis », n°169.295. 4. Article L.211-4 du Code de la sécurité intérieure. 5. Crim. 3 septembre 2019, n° 18-83.854. 6. Article L.521-2 du Code de la justice administrative. 7. CE, 5 janvier 2007, n° 300.311 ; CE, 26 juillet 2014, n°383.091 8. CE, Ord. Ref.5 janvier 2007, ministre de l'Intérieur c. Solidarité des français, n° 300.311.
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La participation à une manifestation non déclarée ou interdite est-elle susceptible de sanctions pénales?Il faut distinguer les risques selon que vous êtes organisateur ou simple participant à la manifestation. - QUELS RISQUES ENCOUREZ-VOUS EN QUALITÉ D'ORGANISATEUR ? Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi(1) d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée,.(2). - QUELS RISQUES ENCOUREZ-VOUS EN QUALITÉ DE PARTICIPANT ? Le seul fait de participer à une manifestation non déclarée ne constitue pas une infraction tant que la force publique n'enjoint pas à la dispersion. En revanche, la participation à une manifestation interdite, qu'elle ait été ou non déclarée(3), vous expose en revanche à une amende prévue pour les contraventions de 4® classe(4). Le montant de l'amende ne peut excéder 750 euros(5) Cette contravention peut faire l'objet de la procédure forfaitaire d'un montant de 135 euros. 1. Crim. 3 septembre 2019, n°18-83.854 : il résulte de cet arrêt qu'il suffit d'appeler sur les réseaux sociaux à participer à une manifestation interdite pour être considéré comme organisateur. 2. Article 431-9 du Code pénal. 3. Crim.16 mars 2021, n°20-85.603 : « l'autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu'elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l'objet d'une déclaration ». 4. Article R211-26-1 du Code de la sécurité intérieure et R. 644-4 du Code pénal 5. Article 131-13 du Code pénal.
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Quelles sont les autres sanctions pénales principalement encourues dans le cadre de la manifestation?Toutes les sanctions visées ci-après ne sont pas exhaustives. • Si, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, vous dissimulez volontairement votre visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public, vous encourez une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe(1) Le montant de l'amende ne peut excéder 1 500 euros, sous réserve de l'absence de récidive. La nature contraventionnelle de cette infraction ne permet pas aux policiers ou aux gendarmes de vous interpeller puis de vous placer en garde à vue. La dissimulation volontaire du visage peut désormais être aussi un délit ! La loi n°2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations a ajouté une nouvelle disposition relative à la dissimulation volontaire du visage. Dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende(2), Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel(3), en faisant référence au risque de commission de troubles à l'ordre public, le législateur a entendu viser les situations dans lesquelles les risques de tels troubles sont manifestes, Le fait de dissimuler volontairement tout une partie de son visage s'entend comme le fait pour une personne d'empêcher son identification par l'occultation de certaines parties de son visage Enfin, l'infraction n'est pas constituée; si la dissimulation du visage obéit à un motif légitime. Selon le rapport n°51 de la sénatrice, madame Tronedlé, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 octobre 2018, « des manifestants qui dissimulent partiellement le visage pour se réchauffer un jour de grand froid ou pour se protéger contre les gaz lacrymogènes utilisés pour disperser une manifestation ne sauraient être donc sanctionnés »). Si, en revanche, l'infraction est constituée, vous vous exposez en outre à une peine complémentaire d'interdiction de manifester(4), A savoir : la distinction entre le délit et la contravention de la dissimulation du visage étant subtile vous pourrez faire l'objet d'une garde à vue puisqu'en pratique, la qualification de l'infraction la plus grave sera retenue, même si elle n'est pas justifiée. La contestation de cette qualification ne pourra intervenir qu'ultérieurement avec l'aide de votre avocat. • Si vous participez à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme, vous encourez une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende(5). Une peine complémentaire d'interdiction de manifester peut également être prononcée(6). Est considéré comme une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer(7), L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme(8), Les policiers ont tendance à retenir comme arme tout objet pouvant servir de projectile. Pourtant, le Conseil constitutionnel a jugé que « si le législateur pouvait interdire le port ou le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du Code pénal, l'extension de cette interdiction à tous les objets pouvant être utilisés comme projectile, lesquels sont susceptibles d'être saisis, est de nature par sa formulation générale et imprécise à entraîner des atteintes excessives à la liberté individuelle; que dès lors les mots : "..être utilisés comme projectile ou..." doivent être regardés comme contraires à la Constitution »(9). Si, à l'occasion de la manifestation, vous commettez des infractions de violences(10), de destructions, dégradations et détériorations(11) et de participation à un groupement en vue de commettre des violences(12), vous encourez une peine complémentaire d'interdiction de manifester(13) La peine complémentaire d'interdiction de manifester La peine complémentaire d'interdiction de manifester ne peut être prononcée que par un juge et être l'accessoire d'une peine principale prononcée à l'encontre de la commission d'une des infractions visées ci-dessus. L'interdiction de manifestation sur la voie publique est limitée à certains lieux fixés par la décision de condamnation et ne peut excéder une durée de 3 ans. Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin(14). • Si vous continuez à participer volontairement à un rassemblement(15) après deux sommations de dispersion, le délit de participation à un attroupement est constitué et vous encourez une peine de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende(16). Les peines sont aggravées lorsque vous dissimulez volontairement en tout ou partie votre visage afin de ne pas être identifié ou que vous êtes porteur d'une arme(17) La procédure de sommation avant dispersion de l'attroupement par la force(18) L'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force : 1. annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Attention Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux. » ; 2. procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. » ; 3. procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. ». Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16 du Code de la sécurité intérieure (les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs), la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés. Pour procéder aux sommations, les insignes suivants doivent être portés 1. pour le préfet ou le sous-préfet: écharpe tricolore ou brassard tricolore; 2. pour le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore; 3. pour l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ; 4. pour l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore ou brassard tricolore. L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. 1. Article R.645-14 du Code pénal. 2. Article 431-9-1 du Code pénal. 3. N°2019-780 DC du 4 avril 2019 (Considérant n°30). 4. Article 431-11 2° du Code pénal. Voir infra sur la peine complémentaire d'interdiction de manifester (p.17) 43. Article 431-10 du Code pénal. 5. Article 431-10 du Code pénal. 6. Article 431-11 2° du Code pénal. 7. Article 132-75 du Code pénal. 8. Article 132-75 du Code pénal. 9. CC94-352 DC du 18 janvier 1995, cons. 18). Cette décision pourrait être exploitée par votre avocat en cas de poursuites. Le SNMO prévoit la possibilité d'interdire par arrêté le port d'« armes par destination ». C'est une hérésie juridique qui va être combattue devant le Conseil d'Etat (recours LDH). 10. Articles 222-7 à 222-13 du Code pénal. 11. Articles 332-1 à 322-3 et 322-6 à 322-10 du Code pénal. 12. Article 222-14-2 du Code pénal. 13. Articles 222-47 et 322-15 du Code pénal. 14. Article 131-32-1 du Code pénal.52. Article 131-32-1 du Code pénal. 15. Tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public constitue un attroupement (431-3 du Code pénal). 16. Article 431-4 du Code pénal. 17. Articles 431-4 et 431-5 du Code pénal. 18. Article R.211-11 et suivants du Code de sécurité intérieure.

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